2 février 2018
Le projet d’avenant n°5 à la convention nationale signé le 6 novembre 2017 entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et l’Union Nationale des Syndicats de Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux prévoit un dispositif de régulation qui concerne les zones « sur-dotées » : un masseur-kinésithérapeute (conventionné) qui souhaiterait s’installer dans une telle zone ne le pourra qu’à partir du moment où un autre masseur-kinésithérapeute installé dans cette même zone cessera son activité (principe du 1 pour 1).
Le texte prévoit toutefois trois dérogations possibles :
- liées à la vie personnelle du praticien: « situation médicale grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct, mutation professionnelle du conjoint, situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle »
- liées à une offre insuffisante de soins spécifiques: le masseur-kiné doit justifier de la pratique de l’une des activités suivantes (l’offre de soins de cette activité doit être insuffisante) : réhabilitation respiratoire, kinésithérapie périnéosphinctérienne, rééducation vestibulaire, kiné pédiatrique, rééducation maxillo-faciale.
A ce sujet, le projet d’avenant précise que « d’autres activités pourront être ajoutées à la liste des activités spécifiques permettant une dérogation au principe de régulation »
Le professionnel de santé devra, pour pouvoir bénéficier de cette dérogation :
- démontrer qu’il a dispensé 50% d’actes relevant de cette activité spécifique durant les 3 dernières années
- s’engager à réaliser 50% d’actes relevant de cette activité.
- liées au risque économique: un masseur-kiné pourra s’installer à titre exceptionnel dans une zone « sur-dotée » s’il intègre une « activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone ».
Le groupe doit avoir mené des recherches en vue du recrutement de l’associé, collaborateur etc… (obligation de moyen ; la preuve de cette recherche peut être apportée par tout moyen). En outre, le professionnel quittant le groupe doit y avoir exercé durant 3 ans.
Selon le texte, ces dispositions seront effectivement mises en œuvre à compter du 1er juillet 2018.