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Le conseil régional de l’ordre d’Ile-de-France a créé un outil permettant de générer, à partir d’informations complétées par les professionnels, des modèles de contrats de remplacement, d’assistanat libéral, de collaboration libéral et d’intervention en EHPAD.

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Le sujet de la discrimination émerge de plus en plus fortement dans le débat public, et la lutte contre toutes ses formes est devenue une priorité qui concerne chacun de nous dans notre exercice quotidien. Cette question se pose dans l’exercice de la kinésithérapie vis-à-vis des patients, mais également des professionnels de santé.

L'ordre dans les territoires

Les CDO & CRO

18/06/2018
COLLOQUE CNO.

20/11/2017
Soirée thématique Scientifique : "Actualités sur la prise en charge des patients post AVC". .

12/09/2017
Colloque rééducation.

06/09/2017
1. Soirée Thématique : La sécurité des systèmes informatiques et d'information au sein des entreprises libérales..

20/07/2017
SOIREE THEMATIQUE "LA SECURITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET D INFORMATION AU SEIN DES ENTREPRISES LIBERALES.

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Le Conseil d’État confirme le rôle essentiel des kinésithérapeutes

30 juillet 2018

Par un arrêt du 20 juin 2018, le Conseil d’État a rejeté un recours en annulation du Conseil national contre une instruction interministérielle précisant les conditions de dispensation des activités physiques adaptées prescrites aux patients en ALD par un médecin.

Cependant, le Conseil d’État reconnait que les masseurs-kinésithérapeutes, en tant que professionnels de santé, ont un rôle privilégié et de première ligne dans la dispensation des activités physiques adaptées, distinct de celui des enseignants en activité physique adaptée qui interviennent à titre complémentaire et sous certaines conditions.

Depuis 2016, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical d’un patient atteint d’une ALD (article L. 1172-1 du code de la santé publique). Le 1er mars 2017 est entré en vigueur le texte réglementaire qui prévoit dans quelles conditions sont dispensées les activités physiques adaptées (articles D. 1172-1 et suivants issus du décret du 30 décembre 2016).

Une instruction interministérielle du 3 mars 2017 donne aux services de l’État des orientations et recommandations pour le déploiement de ce dispositif. Un guide de mise en œuvre destiné notamment aux professionnels de santé y est annexé (instruction interministérielle n° DGS/EA3/DGESIP/DANS/SG/2017/81).

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a déposé un recours en annulation contre cette instruction. Il estimait en effet que cette instruction méconnaissait le code de la santé publique en ne précisant pas que les intervenants en activité physique adaptée (APA), qui ne sont pas des professionnels de santé, ne pouvaient intervenir que lorsque les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères avaient « atteint une autonomie suffisante et présentaient une atténuation de leurs altérations » (article D. 1172-3).

Par un arrêt du 20 juin 2018, le Conseil d’État a rejeté la requête du Conseil national pour irrecevabilité, considérant qu’elle était en réalité présentée contre le guide qui n’impose aucune obligation aux professionnels dans le cadre de leur pratique. Dans cette même décision, le Conseil d’État rejette également le recours de deux autres requérants qui demandaient l’annulation du décret.

En dépit du rejet, cette décision de la Haute juridiction administrative est particulièrement notable pour les masseurs-kinésithérapeutes puisqu’il en ressort que :

– les activités physiques adaptées prescrites ne sont pas des soins.

– les actes de rééducation sont réservés aux professionnels de santé. Ce sont les seuls remboursables par l’assurance maladie. Ils se distinguent des techniques relevant d’activités physiques et sportives mobilisées lors de la dispensation d’une activité physique adaptée.

– il est légal de prévoir que la prise en charge des patients atteints d’une ALD présentant des limitations fonctionnelles sévères soit assurée, dans un premier temps, par les professionnels de santé exclusivement. Ce n’est que dans un second temps que peuvent intervenir, de façon complémentaire, les intervenants APA.

– les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens n’ont pas besoin de disposer des titres, diplômes ou certificats requis par le code du sport pour dispenser des activités physiques adaptées.

Les masseurs-kinésithérapeutes, en leur qualité de professionnels de santé, ont un rôle privilégié et de première ligne dans la dispensation des activités physiques adaptées, distinct de celui des enseignants en activité physique adaptée qui interviennent à titre complémentaire, à certaines conditions.